Nous attirons votre attention sur les modifications que nous souhaitons voir apporter à la procédure du recueil des soutiens permettant l’organisation d’un référendum d’initiative parlementaire, ainsi qu’à l’article 11 de la Constitution. Nous les estimons indispensables : les premières devant garantir l’impartialité du recueil, les secondes la souveraineté du peuple.
Lorsqu’une proposition de loi lui est remise par quinze parlementaires au minimum, le président de l’assemblée concernée avise immédiatement le chef du gouvernement et le président de l’autre chambre d’un dépôt de proposition de loi et d’une demande de consultation des Français par référendum.
L’esprit de la loi veut que ni le gouvernement ni le Parlement ni aucune juridiction élue ou non élue ne puissent entraver la tenue d’une campagne de recueil de soutiens représentant un vingt-sixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, puis d’un référendum national sous la forme d’une consultation à la majorité simple des votes émis, souhaités par quinze parlementaires au minimum.
Nous affirmons que l’actuelle procédure de recueil des soutiens sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur et du Conseil constitutionnel doit être remise en cause pour les motifs suivants :
Le recueil électronique des soutiens peut être facilement biaisé, voire truqué par les pouvoirs publics car il n’y a aucune garantie de sécurité et d’impartialité.
Le fichage d’opinions politiques qu’il implique peut entraîner la persécution d’une minorité de citoyens et est donc contraire au suffrage républicain qui doit être « égal et secret ».
Nous formulons l’idée que le gouvernement doit organiser obligatoirement le recueil des soutiens sous la forme exprimée ci-dessous :
Le recueil pourrait être organisé à l’échelle communale sous forme d’un vote secret « pour ou blanc ».
Toute commune aurait l’obligation indépendamment de toute autre autorité d’organiser un scrutin couvrant la plage horaire allant de huit heure à vingt heure et de procéder au dépouillement des votes et à la publication légale du résultat.
Le résultat de ce scrutin communal serait enregistré nationalement et la parution des résultats cumulés serait obligatoire.
Les votants utiliseraient un bulletin de vote « Pour » ou un bulletin blanc. Ce dernier ne serait pas comptabilisé au niveau national et n’aurait aucune incidence sur le recueil des soutiens.
Pour garantir l’anonymat du vote, nous pensons qu’à l’ouverture des bureaux de vote dix pour cent de bulletins blancs par rapport au nombre des inscrits devraient être préalablement déposés dans les urnes.
Le recueil des soutiens prendrait fin quand le nombre de « Pour » atteindrait un vingt-sixième des inscrits sur les listes électorales. Ce résultat rendrait la tenue obligatoire d’un référendum national, portant sur question formulée par les parlementaires, dans les six mois qui suivent.
Nous estimons que la campagne de recueil des soutiens pourrait débuter trois mois après le dépôt légal de la proposition de loi et qu’elle pourrait durer six mois.
Le samedi choisi par la commune pour la tenue de la votation ne devrait pas figurer dans un week-end de pont et durant les vacances scolaires.
Nous pensons par ailleurs que les intérêts du peuple français peuvent être autant défendus dans l’article 11 de la Constitution que dans l’article 3.
Nous avons remarqué que nombre de réformateurs de l’article 11 le réécrivent au seul bénéfice du référendum d’initiative citoyenne.
Néanmoins, les tenants de la démarche qui consiste à insérer le référendum d’initiative citoyenne dans l’article 11 ou à chasser le gouvernement et le Parlement de celui-ci ont en commun le souhait que le mécanisme référendaire soit inaltérable du début à la fin. Or la procédure de recueil des soutiens que nous avons développée plus haut séduit la majorité des citoyens interrogés. Il va sans dire qu’ils sont également favorables à l’interdiction du vote électronique.
Une refonte totale de l’Article 11 aurait le mérite de le rendre compréhensible par n’importe quel citoyen et de susciter un mouvement politique fédérateur. La voici :
Article 11 réformé
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, doit soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité.
Un référendum peut être organisé à l’initiative des citoyens selon les conditions d’application prévues au cinquième alinéa de l’article 3.
Un référendum national d’initiative parlementaire portant sur un objet mentionné au premier alinéa est organisé à l’initiative de quinze membres du Parlement au minimum s’il est soutenu par un vingt-sixième des inscrits sur les listes électorales.
Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi qui peut avoir un caractère législatif, révocatoire, abrogatoire, constituant, ratificatoire, suspensif ou convocatoire et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an et ratifiée par référendum.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement ou du Parlement, le Président de la République fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Les conditions de la présentation du référendum d’initiative gouvernemental et du référendum d’initiative parlementaire et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect de la présente Constitution sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n’a pas été examiné par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum, ni aucune proposition de loi portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.