Pour l'inscription du RIC en toutes matières dans la Constitution

N.B. : les citoyens français doivent rester vigilants, car les oligarques qui gouvernent la France pourraient leur soumettre une proposition de loi constitutionnelle instaurant un RIC au rabais qui contiendra des droits de veto oligarchiques. Nous devons la refuser !

 

N° ………

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le …

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à instaurer le référendum d’initiative citoyenne,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

présentée par Monsieur/Madame …………………

député(e).

 

 

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs, notre pays traverse une crise politique sans précédent : la défiance des citoyens envers leurs représentants atteint des niveaux records (comme le montrent les enquêtes successives du CEVIPOF) et se traduit lors des échéances électorales par une montée de l’abstention ou du vote extrémiste. L’écart entre les promesses électorales et les réalisations concrètes (« les promesses n’engagent que ceux qui y croient ») affaiblit la légitimité des élus, tandis que l’aggravation de la situation sociale remet en question l’efficacité du politique face aux décideurs économiques et au monde de la finance. Ce divorce entre les élus et les citoyens montre que notre modèle démocratique est à bout de souffle et qu’il est d’autant plus urgent de le réformer que le mouvement des Gilets jaunes de cet automne-hiver 2018-2019 nous plonge dans une situation quasi insurrectionnelle.

Il devient indispensable et urgent de permettre une véritable participation des citoyens à la gestion des affaires du pays. C’est d’ailleurs un droit fondamental inscrit dans l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation ».

Il ne saurait être question de limiter cette contribution personnelle à la formation de la loi aux rares occasions où, sous la Cinquième République, les Français ont été amenés à se prononcer par référendum. D’une part parce que, s’ils peuvent donner leur réponse, ils sont dans l’impossibilité de choisir eux-mêmes la question, et d’autre part parce que le traitement réservé au résultat du référendum du 29 mai 2005 (avec le vote du Traité de Lisbonne en 2008) a grandement contribué à l’impression, partagée par 89 % des Français, que les hommes politiques ne tiennent aucun compte de leur avis (source : CEVIPOF 2014). Le référendum à l’initiative du pouvoir (exécutif dès 1958 ou législatif depuis la révision de l’article 11 en 2008) n’est donc pas un outil démocratique, bien au contraire : il expose notre pays au risque de dérive plébiscitaire, et s’il a pu avoir une certaine utilité au tout début de la Cinquième République (pour appuyer la légitimité de la politique du général De Gaulle sur le peuple en court-circuitant un Parlement sans majorité stable et déchiré par des querelles partisanes) il apparaît aujourd’hui obsolète : le « fait majoritaire » et l’inversion du calendrier qui place les élections législatives juste après les présidentielles assurent au Président une majorité stable pour gouverner, comme on a encore pu le constater lors des législatives de 2017.

Il s’agit donc de démocratiser notre système politique et d’établir un meilleur équilibre des pouvoirs grâce à l’outil du référendum d’initiative citoyenne, qui a fait ses preuves dans d’autres pays, et qui est souhaité par 83 % de nos concitoyens selon une enquête IFOP d’avril 2017. Nous voulons en inscrire le principe dans l’article 3 de la Constitution, tout en laissant au peuple le soin d’en définir les modalités dans des lois organiques qui pourraient être élaborées dans le cadre d’une assemblée citoyenne tirée au sort.

La présente proposition de loi constitutionnelle impose aussi un « toilettage » de plusieurs autres articles de la Constitution pour les mettre en adéquation avec les modifications qui seront apportées à l’article 3.

 

 

Article 1

Les modifications apportées au premier alinéa de l’article 3 sont en italique. Un cinquième alinéa (en italique) a été ajouté à l’article 3 :

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. L’initiative du référendum appartient concurremment au Président de la République, au Parlement et aux citoyens par la voie du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières y compris constitutionnelle et de ratification des traités ; cet article ne peut être modifié que par voie référendaire.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Les conditions d’application du référendum d’initiative citoyenne sont fixées par une loi organique qui sera soumise à référendum après avoir été rédigée par une assemblée citoyenne tirée au sort dont les élus du hasard auront accepté cette responsabilité civique.

 

 

Article 2

Les articles 11, 24, 39, 60, 61, 68 et 90 (ex-article 89) sont modifiés pour prendre en compte la nouvelle rédaction de l’article 3 et un nouvel article 89 a été créé :

 

 

– Les modifications apportées à l’article 11 sont en italique. Un troisième alinéa (en italique) a été ajouté :

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, doit soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa est organisé à l’initiative de quinze membres du Parlement au minimum s’il est soutenu par un vingt-sixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an et ratifiée par référendum.

Un référendum peut être organisé à l’initiative des citoyens selon les conditions d’application prévues au cinquième alinéa de l’article 3. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi qui peut avoir un caractère législatif, révocatoire, abrogatoire, constituant, ratificatoire, suspensif ou convocatoire.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, du Parlement ou des citoyens, le Président de la République fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Les conditions de la présentation du référendum d’initiative gouvernemental et du référendum d’initiative parlementaire et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect de la présente Constitution sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum, ni aucune proposition de loi portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

 

 

La modification apportée au premier alinéa de l’article 24 est en italique :

La loi est votée par le Parlement ou par les citoyens via un référendum prévu aux articles 3, 11 et 90 de la Constitution. Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.

 

 

La modification apportée au premier alinéa de l’article 39 est en italique :

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

 

 

La modification apportée à l’article 60 est en italique :

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 3, 11 et 90 ainsi qu’au titre XVII. Il en proclame les résultats.

 

 

– La modification apportée au premier alinéa de l’article 61 est en italique :

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées aux articles 3, 11 et 90 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. 

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

 

 

– Les modifications apportées au premier et au deuxième alinéa de l’article 68 sont en italique. Le cinquième alinéa a été remplacé par l’alinéa en italique :

Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour ou à l’issue d’un référendum d’initiative citoyenne.

La Haute Cour se réunit sur proposition du Parlement ou à l’issue d’un référendum d’initiative citoyenne. La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours. La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par les citoyens est aussitôt transmise aux deux assemblées du Parlement qui se prononcent dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Les conditions d’application des précédents alinéas sont fixées par une loi organique qui sera soumise à référendum après avoir été rédigée par une assemblée citoyenne tirée au sort dont les élus du hasard auront accepté cette responsabilité civique.

 

 

Après l’article 88-7 de la Constitution un titre XVI a été inséré et un nouvel article ainsi rédigés :

TITRE XVI – LES MÉDIAS

Article 89

A compter de la publication au Journal Officiel de la proposition d’initiative citoyenne et jusqu’à la veille du scrutin référendaire, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’égalité du temps de parole en ce qui concerne la production, la reproduction et les commentaires des déclarations contradictoires ayant trait à l’objet du référendum d’initiative citoyenne.

Les conditions d’application du précédent alinéa sont fixées par une loi organique qui sera soumise à référendum après avoir été rédigée par une assemblée citoyenne tirée au sort dont les élus du hasard auront accepté cette responsabilité civique.

 

 

L’actuel titre de la Constitution intitulé « Titre XVI : De la Révision » est devenu le titre XVII intitulé « Titre XVII : De la Révision ». L’actuel article 89 est devenu l’article 90.

 

 

Les modifications apportées au premier et au troisième alinéa de l’article 90 sont en italique. Trois alinéas (en italique) ont été ajoutés avant l’avant-dernier alinéa de cet article :

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Le Président de la République doit soumettre au Parlement convoqué en Congrès son projet de révision. Celui-ci n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés et est alors suivi d’un référendum. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Une partie des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander la révision partielle ou complète de la Constitution.

L’initiative citoyenne de révision de la Constitution est appliquée si elle a obtenu à l’issue du référendum d’initiative citoyenne une majorité qui reste à définir.

Les conditions d’application des deux précédents alinéas sont fixées par une loi organique qui sera soumise à référendum après avoir été rédigée par une assemblée citoyenne tirée au sort dont les élus du hasard auront accepté cette responsabilité civique.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

 

 

Article 3

Les articles de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les modalités fixées par la loi organique nécessaire à leur application.

 

 

Article 4

Si les articles de la Constitution ne sont pas entrés en vigueur dans les modalités fixées par l’article 3 dans les trois mois suivant la promulgation de cette loi constitutionnelle ou la dernière dissolution de l’Assemblée nationale, l’Assemblée nationale est dissoute ; les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

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